A-28, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
15. Lorsqu’un résident reçoit des services assurés dans un centre hospitalier situé hors du Canada, le ministre, sur production d’une réclamation détaillée, doit rembourser à ce résident ou au centre hospitalier les montants suivants:
a)  le prix de ces services, lorsqu’ils sont devenus nécessaires à cause d’une maladie subite ou d’une situation urgente, jusqu’à concurrence d’un montant de 100 $ par jour s’il y a eu hospitalisation, incluant le cas d’une chirurgie d’un jour, ou d’un montant de 50 $ par jour pour les soins dispensés sur une base externe, incluant dans les deux cas les services diagnostiques ou thérapeutiques associés;
a.1)  pour un traitement d’hémodialyse, le prix de ce service, jusqu’à concurrence d’un montant de 220 $ par traitement incluant les médicaments;
b)  le prix de ces services, lorsqu’ils ont été préalablement autorisés par le ministre sur demande écrite signée par 2 médecins possédant une expertise dans le domaine concerné par la maladie de la personne au bénéfice de laquelle l’autorisation est demandée. La demande doit être accompagnée d’un résumé du dossier médical de cette personne et elle doit comporter les éléments suivants:
i.  la description des services spécialisés;
ii.  l’attestation de la non-disponibilité au Canada des services spécialisés requis;
iii.  le nom et l’adresse du centre hospitalier dont la dispensation des services spécialisés requis est recommandée.
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 15; D. 1180-82, a. 1; D. 498-92, a. 1; D. 1042-96, a. 1.